Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléDispositions générales relatives à la demande unique et au dépôt de demandes de soutien au titre de mesures de développement rural
RattachementSection 1 — Dispositions communes
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
TITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE II — Demandes d’aide et demandes de paiement
Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →
1. Si les États membres décident, en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, que les demandes d’aide pour les paiements directs et les demandes de paiement pour les mesures de développement rural sont couvertes par la demande unique, les articles 20, 21 et 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exigences particulières établies pour la demande d’aide et/ou la demande de paiement au titre de ces régimes ou mesures.
2. Un bénéficiaire ayant introduit une demande d’aide et/ou de soutien au titre de l’un des paiements directs liés à la surface ou de l’une des mesures de développement rural ne peut déposer qu’une demande unique par an.
3. Les États membres prévoient des procédures appropriées pour l’introduction des demandes de soutien au titre de mesures de développement rural.
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