1. Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire des demandes collectives, l'article 14 ne s'applique pas auxdites demandes.
2. Le collectif dépose une demande collective par an.
3. La demande collective contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité au soutien, à l'exception des informations relatives aux engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013. La demande collective contient, en particulier:
a) l'identité du collectif;
b) l'identification unique de chaque membre participant du collectif;
c) une référence à la demande de soutien déposée par le collectif;
d) les détails des opérations agroenvironnementales et climatiques concernées;
e) les éléments permettant l'identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation;
f) le cas échéant, les éléments permettant l'identification univoque de terres non agricoles pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural;
g) le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l'admissibilité à la mesure concernée;
h) une déclaration du collectif attestant que les membres participants ont pris connaissance des conditions applicables aux mesures de développement rural en question et des conséquences financières en cas de non-conformité.
Lorsque la demande de soutien déposée par le collectif contient les informations visées au premier alinéa, points b), d) et h), ces informations peuvent être remplacées par une référence à cette demande de soutien.
4. Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres peuvent décider que la demande collective contient tous les détails relatifs aux engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques.
5. Le collectif notifie à l'autorité compétente chaque engagement couvert par les opérations agroenvironnementales et climatiques au plus tard 14 jours civils avant l'exécution de l'engagement. Les États membres prévoient les procédures appropriées pour ladite notification.
Lorsque la demande collective contient les détails des engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques conformément au paragraphe 4, il n'est pas nécessaire de notifier les engagements conformément au premier alinéa du présent paragraphe, sauf en cas de modification du type, du calendrier ou de la localisation de l'engagement.