Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléModifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE II — Demandes d’aide et demandes de paiement
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Après la date limite de dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans la demande unique ou la demande de paiement, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l’utilisation du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernant des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées aux mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, ces documents ou ces contrats peuvent être modifiés en conséquence.

1 bis.

Lorsqu’un bénéficiaire a reçu notification des résultats des contrôles préliminaires visés à l’article 11, paragraphe 4, il peut modifier la demande unique ou la demande de paiement afin d’y inclure toutes les corrections nécessaires relatives aux parcelles individuelles pour lesquelles les résultats des contrôles croisés indiquent un cas éventuel de non-conformité.

1 ter.

Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l’article 40 bis, et que les autorités compétentes ont communiqué les résultats provisoires au niveau des parcelles visés à l’article 40 bis, paragraphe 1, les bénéficiaires peuvent modifier la demande unique ou la demande de paiement en ce qui concerne l’adaptation ou l’utilisation des parcelles agricoles individuelles faisant l’objet des contrôles de suivi, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées. Des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés dans les cas où la modification de la demande unique ou de la demande de paiement entraîne une augmentation de la superficie déclarée.

2. Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard à la date limite fixée par l’État membre.

Cette date ne peut cependant être antérieure à 15 jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 1.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent autoriser le bénéficiaire à modifier ultérieurement, dans des cas dûment justifiés, la demande unique ou la demande de paiement en ce qui concerne l’utilisation des parcelles agricoles déclarées aux fins du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, ou aux fins du paiement au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau, conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1305/2013, sous réserve que cela ne place pas le bénéficiaire dans une position plus favorable quant à l’accomplissement de ses obligations par rapport à la demande initiale. Dans ce cas, les États membres peuvent décider de fixer une date limite pour la notification des modifications concernées à l’autorité compétente.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande géospatialisée.

2 bis.

Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard neuf jours civils suivant la date limite de notification au bénéficiaire des résultats des contrôles préliminaires visés à l’article 11, paragraphe 4.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande géospatialisée.

2 ter.

Les modifications consécutives à la communication des résultats provisoires au niveau de la parcelle conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), effectuées conformément au paragraphe 1 ter, sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard à la date fixée par cette autorité compétente au niveau du régime d’aide, de la mesure de soutien ou du type d’opération. Cette date se situe au moins 15 jours civils avant la date à laquelle le paiement de la première tranche ou le paiement des avances doit être effectué conformément à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande géospatialisée.

3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des cas de non-conformité que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non-conformité, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non-conformité.

Aux fins du premier alinéa, l’obligation prévue à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), n’est pas considérée comme une notification avertissant le bénéficiaire que l’autorité compétente a l’intention de procéder à un contrôle sur place.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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