Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléDéclaration d’une mise en œuvre régionale ou collective
Rattachement
Section 2 — Demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE II — Demandes d’aide et demandes de paiement
  4. Section 2 — Demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

Pour chaque mise en œuvre régionale ou collective conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une déclaration de mise en œuvre régionale ou collective est présentée en complément de la demande d’aide ou de paiement de chaque bénéficiaire participant.

La déclaration contient toutes les informations complémentaires nécessaires pour vérifier le respect des obligations liées à la mise en œuvre régionale ou collective, conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, de ce règlement, et notamment:

a) l’identification unique de chaque bénéficiaire participant;

b) le pourcentage minimum que chaque bénéficiaire participant doit satisfaire individuellement, conformément à l’article 46, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement;

c) la superficie totale des structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes visées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement, ou de la surface d’intérêt écologique commune visée à l’article 46, paragraphe 6, du règlement, pour laquelle les obligations sont remplies de manière collective;

d) le matériel graphique préétabli indiquant les limites et l’identification unique des parcelles de référence à utiliser pour identifier sans ambiguïté les structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes ou la surface d’intérêt écologique commune et pour indiquer leurs limites.

Dans le cas d’une mise en œuvre régionale, si le plan détaillé prévu à l’article 46, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 639/2014 contient l’ensemble des informations énumérées au présent article, deuxième alinéa, la déclaration visée au premier alinéa peut être remplacée par une référence au plan.

Dans le cas d’une mise en œuvre collective, la déclaration visée au premier alinéa est complétée par l’accord écrit prévu à l’article 47, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).