1. Les demandes présentées en 2015 pour la participation au régime des petits agriculteurs visée à l’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 contiennent une référence à la demande unique introduite pour l’année de demande 2015 par le même bénéficiaire et, le cas échéant, une déclaration par laquelle le bénéficiaire indique qu’il a pris connaissance des conditions particulières relatives au régime des petits agriculteurs visées à l’article 64 dudit règlement.
Les États membres peuvent décider que la demande visée au premier alinéa doit être présentée en même temps que la demande unique ou dans le cadre de celle-ci.
2. À partir de l’année de demande 2016, les États membres veillent à l’application de la procédure simplifiée visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.
3. Les formulaires préétablis à utiliser pour la procédure de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 sont élaborés sur la base des informations communiquées dans la demande unique introduite pour l’année de demande 2015, et contiennent, en particulier:
a) toutes les informations additionnelles nécessaires pour établir la conformité avec les dispositions de l’article 64 du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, toutes les informations supplémentaires nécessaires pour confirmer que le bénéficiaire est toujours en conformité avec l’article 9 dudit règlement;
b) une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions particulières relatives au régime des petits agriculteurs prévues à l’article 64 du règlement (UE) no 1307/2013.
Lorsque les États membres choisissent la méthode de paiement prévue à l’article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, sans appliquer le troisième alinéa dudit règlement, les formulaires préétablis sont, par dérogation au présent paragraphe, premier alinéa, fournis conformément à la section 1 du présent chapitre.
4. Les bénéficiaires qui décident de se retirer du régime des petits agriculteurs pour une année postérieure à 2015, conformément à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 ou à l’article 62, paragraphe 2, dudit règlement, en informent l’autorité compétente, selon les modalités mises en place par les États membres.