Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléExigences relatives aux demandes d’aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux
Rattachement
Section 3 — Autres demandes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE II — Demandes d’aide et demandes de paiement
  4. Section 3 — Autres demandes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (15), du règlement délégué (UE) no 640/2014 ou une demande de paiement dans le cadre de mesures de soutien lié aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (14), dudit règlement contiennent toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment:

a) l’identité du bénéficiaire;

b) une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c) le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification;

d) le cas échéant, l’engagement du bénéficiaire de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant une période fixée par l’État membre et l’indication du ou des lieux où cette détention aura lieu ainsi que la période concernée;

e) le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité au régime ou à la mesure concernés;

f) une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables à l’aide et/ou au soutien concernés.

2. Chaque détenteur d’animaux a le droit d’obtenir de l’autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée pour les animaux. Lorsqu’il introduit sa demande d’aide ou de paiement liés aux animaux, le bénéficiaire déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3. Les États membres peuvent décider qu’il n’est pas nécessaire de reprendre dans la demande d’aide liée aux animaux ou la demande de paiement certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une communication à l’autorité compétente.

4. Les États membres peuvent mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée pour les animaux aux fins de la demande d’aide liée aux animaux ou de la demande de paiement, à condition que cette base de données informatisée offre, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés.

Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant au bénéficiaire de demander une aide et/ou un soutien pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide et/ou du soutien sur la base des données figurant dans la base de données informatisée pour les animaux.

Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a) conformément aux dispositions applicables au régime d’aide et/ou à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa soient clairement identifiées et connues du bénéficiaire;

b) le bénéficiaire soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, sera pris en compte dans le total des animaux non déterminés au sens de l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014, excepté s’ils sont couverts par les règles spécifiques énoncées à l’article 30, paragraphe 4, du même règlement.

4 bis.

Pour les espèces avec un cycle de production court et bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent, en l'absence d'une base de données informatisée, mettre en place des procédures par lesquelles les données figurant dans les certificats d'abattage ou d'autres pièces justificatives doivent être utilisées aux fins de la demande de paiement lié aux animaux. Ces données offrent, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion de la mesure de soutien concernée.

Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant à un bénéficiaire de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l'État membre, sont admissibles au bénéfice de l'aide sur la base des données figurant dans les certificats d'abattage ou dans d'autres pièces justificatives.

Dans ce cas, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, conformément aux dispositions applicables à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa sont clairement déterminées et connues du bénéficiaire.

5. Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes agréés par eux. Le bénéficiaire reste toutefois responsable des données transmises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).