Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléAttribution ou augmentation de la valeur des droits au paiement
RattachementSection 4 — Dispositions spécifiques relatives aux droits au paiement
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
TITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE II — Demandes d’aide et demandes de paiement
Section 4 — Dispositions spécifiques relatives aux droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →
1. Les demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base, conformément à l’article 20, à l’article 24, à l’article 30, à l’exception du paragraphe 7, point e), et à l’article 39 du règlement (UE) no 1307/2013, sont introduites à une date fixée par les États membres. La date fixée ne peut être postérieure au 15 mai de l’année civile concernée.
Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin de l’année civile concernée.
2. Les États membres peuvent décider que la demande d’attribution de droits au paiement est introduite au moment du dépôt de la demande d’aide au titre du régime de paiement de base.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.