1. Lorsque, après l’attribution de droits au paiement aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que le nombre de droits alloués était trop élevé, l’excédent est reversé à la réserve nationale ou aux réserves régionales visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013.
Lorsque l’erreur visée au premier alinéa a été commise par l’autorité compétente ou par une autre autorité et qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire, la valeur des droits au paiement restant alloués à ce bénéficiaire est ajustée en conséquence.
Lorsque le bénéficiaire concerné par l’attribution d’un nombre excessif de droits au paiement a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres bénéficiaires, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa, proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré, si le bénéficiaire à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir le nombre de droits au paiement indûment alloués.
2. Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que les paiements reçus par le bénéficiaire pour 2014, visés à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, ou la valeur des droits au paiement détenus par un bénéficiaire à la date du dépôt de sa demande de 2014, au sens de l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, ou la valeur unitaire des droits au paiement visée à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement, ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement, prévue à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement, ou la valeur totale de l’aide perçue par un bénéficiaire pour l’année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base, conformément à l’article 40, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, étaient trop élevés, la valeur de ces droits au paiement fondée sur la référence erronée pour le bénéficiaire concerné est ajustée en conséquence.
Cet ajustement s’effectue également pour les droits au paiement qui entre-temps ont été transférés à d’autres bénéficiaires.
La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale ou aux réserves régionales visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que pour le même bénéficiaire, tant la situation visée au paragraphe 1 que celle visée au paragraphe 2 ont eu lieu, l’ajustement de la valeur de l’ensemble des droits au paiement, visé au paragraphe 2, est effectué avant que les droits au paiement indûment alloués ne soient reversés à la réserve nationale ou à des réserves régionales conformément au paragraphe 1.
4. Les ajustements du nombre et/ou de la valeur des droits au paiement prévus par le présent article n’aboutissent pas à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits au paiement indûment alloués dans les cas où la valeur totale de ces droits, telle qu’elle figure dans le registre électronique d’identification et d’enregistrement des droits au paiement au moment des vérifications en vue des ajustements prévus au présent article, est inférieure ou égale à 50 EUR pour les années durant lesquelles le régime de paiement de base est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1307/2013.
Les montants indûment versés au titre des années de demande précédant les ajustements sont recouvrés conformément à l’article 7 du présent règlement. Pour déterminer ces montants, il convient de prendre en considération les conséquences des ajustements prévus au présent article sur le nombre et, le cas échéant, sur la valeur des droits au paiement pour toutes les années en question.