1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace:
a) de l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la demande d’aide, la demande de soutien, la demande de paiement ou une autre déclaration;
b) du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide et/ou la mesure de soutien concernés, et des conditions dans lesquelles l’aide et/ou le soutien ou l’exemption de certaines obligations sont accordés;
c) des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
2. Les États membres veillent à ce que le respect de toutes les conditions applicables, établies par la législation de l’Union ou prévues en droit national et dans les documents présentant les modalités de mise en œuvre ou dans le programme de développement rural, puisse être contrôlé au regard d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.
3. Les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour d’autres opérations, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.
4. L'autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d'orthophotographies par satellite ou aériennes ou d'autres éléments pertinents tels que les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l'autorité compétente ne fournissent pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à l'admissibilité ou, le cas échéant, la dimension correcte de la surface faisant l'objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.
5. Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des contrôles réalisés au titre du présent règlement, et sans préjudice des règles spécifiques prévues par les titres IV et V. Le paragraphe 3 ne s’applique cependant pas au titre V.