Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléCalendrier des contrôles sur place
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 26 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation de l’Union.

2. Aux fins des mesures de développement rural relevant du système intégré, les contrôles sur place sont répartis sur l’année, sur la base d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure.

Les contrôles sur place relatifs aux engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5, sont effectués dans les délais spécifiés de façon à assurer une vérification efficace de l'engagement notifié.

3. Les contrôles sur place visent à vérifier le respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations liés à ces régimes d’aide ou mesures de soutien, pour lesquels un bénéficiaire a été sélectionné conformément à l’article 34.

La durée des contrôles sur place est strictement limitée à la durée minimale nécessaire.

4. Lorsque certains critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations ne peuvent être vérifiés que durant une période donnée, les contrôles sur place pourraient nécessiter des visites supplémentaires à une date ultérieure. Dans ce cas, les contrôles sur place doivent être coordonnés de façon à limiter au minimum requis le nombre et la durée de ces visites à un bénéficiaire. Le cas échéant, ces visites peuvent également être effectuées au moyen de la télédétection conformément à l’article 40.

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des visites supplémentaires pour des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, ces visites concernent, pour 50 % des cas, le même bénéficiaire, choisi sur la base d’une analyse des risques, et, pour les 50 % restants, d’autres bénéficiaires sélectionnés en plus. Ces bénéficiaires supplémentaires sont choisis de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires ayant des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, et les visites peuvent se limiter aux surfaces déclarées comme terres en jachère, bordures de champ, bandes-tampons, bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, cultures dérobées et/ou à couverture végétale.

Lorsque des visites supplémentaires sont nécessaires, l’article 25 s’applique à chacune d’entre elles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).