Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléNotification croisée des résultats des contrôles
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

Le cas échéant, les contrôles administratifs et les contrôles sur place portant sur l’admissibilité tiennent compte des cas présumés de non-conformité signalés par d’autres services, organismes ou organisations.

Les États membres veillent à ce que toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles portant sur le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations en ce qui concerne les régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou un soutien au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré, et portant sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité, fassent l’objet d’une notification croisée à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement correspondant. Les États membres veillent également à ce que les autorités de certification publiques ou privées visées à l’article 38 du règlement délégué (UE) no 639/2014 notifient à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement toute constatation pertinente pour l’octroi correct de ce paiement aux bénéficiaires ayant choisi de s’acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’équivalence par la certification.

Lorsque les contrôles administratifs ou les contrôles sur place relatifs aux mesures de développement rural relevant du système intégré portent sur des pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les résultats de ces contrôles font l’objet d’une notification croisée à des fins de suivi pour l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).