Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléContrôles administratifs
RattachementCHAPITRE II — Contrôles administratifs dans le cadre du système intégré
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
TITRE III — CONTRÔLES
CHAPITRE II — Contrôles administratifs dans le cadre du système intégré
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →
1. Les contrôles administratifs visés à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013, y compris les contrôles croisés, permettent la détection de cas de non-conformité, en particulier la détection automatisée par voie informatique. Les contrôles couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des contrôles administratifs. Ils garantissent que:
a) les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations sont respectés pour le régime d’aide ou la mesure de soutien;
b) il n’y a aucun double financement par d’autres régimes de l’Union;
c) la demande d’aide ou de paiement est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité;
d) la conformité avec les engagements à long terme est assurée, le cas échéant.
2. Pour les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux, les États membres peuvent, le cas échéant, utiliser des documents justificatifs reçus d’autres services, organismes ou organisations pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations, pour autant que ce service, cet organisme ou cette organisation appliquent des normes suffisantes pour contrôler ce respect.
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