Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléContrôles croisés
Rattachement
CHAPITRE II — Contrôles administratifs dans le cadre du système intégré
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE II — Contrôles administratifs dans le cadre du système intégré
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 29 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Le cas échéant, les contrôles administratifs comprennent des contrôles croisés:

a) visant respectivement les droits au paiement déclarés et les parcelles agricoles déclarées, pour éviter l’octroi multiple d’une aide ou d’un soutien pour la même année civile ou année de demande et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aide liée à la surface énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, et de mesures de soutien lié à la surface au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point (21), du règlement délégué (UE) no 640/2014;

b) visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide;

c) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et/ou la demande de paiement et les informations figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles par parcelle de référence, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014, pour vérifier l’admissibilité en l’état des surfaces au régime de paiements directs et/ou à la mesure de développement rural;

d) effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’au moins un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) réalisés à l’aide du système d’identification et d’enregistrement des animaux, pour vérifier l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien et pour éviter l’octroi multiple indu d’une aide et/ou d’un soutien au titre de la même année civile ou année de demande;

f) effectués entre les déclarations du bénéficiaire dans la demande unique en vue de son affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 17, paragraphe 8, du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide, prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

g) visant à vérifier le respect des critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et la liste de leurs membres au moins une fois tous les cinq ans.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le système intégré prévoit des formulaires de demande d’aide géospatiale, les contrôles croisés sont effectués au moyen d’une intersection spatiale avec la surface numérisée déclarée et le système d’identification des parcelles agricoles. En outre, les contrôles croisés visent à éviter une double demande pour la même surface.

Les données issues des demandes ou relatives aux demandeurs jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement visés à l'article 34, paragraphe 1, sont utilisées aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, points a), c) et e).

2. La mise en évidence par les contrôles croisés de cas de non-conformité est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

3. Lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide et/ou de paiement par deux ou plusieurs bénéficiaires au titre du même régime d’aide ou de la même mesure de soutien et lorsque les parcelles agricoles déclarées se chevauchent géographiquement ou lorsque la superficie totale déclarée dépasse la superficie maximale admissible déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) no 640/2014, et que la différence se situe dans la marge de tolérance de mesurage définie conformément à l’article 38 du présent règlement pour cette parcelle de référence, les États membres peuvent prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées, à moins qu’un bénéficiaire ne démontre que l’un des autres bénéficiaires concernés a surdéclaré ses surfaces au détriment du premier bénéficiaire.

Nota : Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).