Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTaux de contrôle pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

Pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation»), l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle contienne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires déclarant principalement des surfaces agricoles qui sont des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend propres au pâturage, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

b) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif, conformément au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

c) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles, conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

d) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, conformément au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif conformément au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

f) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement (UE) no 1307/2013;

g) 30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

h) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton, conformément au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).