Pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation»), l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:
a) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle contienne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires déclarant principalement des surfaces agricoles qui sont des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend propres au pâturage, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;
b) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif, conformément au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013;
c) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles, conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013;
d) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, conformément au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013;
e) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif conformément au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
f) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement (UE) no 1307/2013;
g) 30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;
h) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton, conformément au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013.