Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTaux de contrôle pour le paiement en faveur de l’écologisation
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 31 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Pour le paiement en faveur de l’écologisation, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a) 5 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (ci-après dénommées les «pratiques d’écologisation»), et ne faisant pas partie des populations de contrôle visées aux points b) et c) (ci-après dénommées la «population de contrôle pour l’écologisation»); cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) 3 %:

i) de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement; ou

ii) durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement;

c) 5 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013;

d) 5 % de tous les bénéficiaires participant à une mise en œuvre régionale conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) 5 % de la mise en œuvre collective conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

f) 100 % des structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes, visées à l’article 46, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

g) 100 % de toutes les parcelles auxquelles s'applique une obligation de reconversion des terres en prairies permanentes conformément à l'article 42 du règlement délégué (UE) no 639/2014;

h) 20 % de tous les bénéficiaires ayant l’obligation de reconvertir des terres en prairies permanentes conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

2. Les bénéficiaires qui respectent les pratiques d’écologisation au moyen de pratiques équivalentes, conformément à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, ou qui participent au régime des petits agriculteurs conformément à l’article 61 dudit règlement, ou qui respectent pour l’ensemble de l’exploitation les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’agriculture biologique, ne font pas partie de l’échantillon de contrôle et ne sont pas pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés au présent article.

3. Lorsque les surfaces d'intérêt écologique ne sont pas identifiées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux de contrôle prévu au paragraphe 1, point a) et points c) à e), est majoré de 5 % de l'ensemble des bénéficiaires de la population de contrôle correspondante, qui doivent avoir une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole conformément aux articles 43 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le système de gestion et de contrôle garantit, avant le paiement, que toutes les surfaces déclarées d’intérêt écologique sont identifiées et, le cas échéant, enregistrées dans le système d’identification des parcelles agricoles; conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) n 640/2014.

Nota : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

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