Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTaux de contrôle pour les mesures de développement rural
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 32 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. L’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural. Pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, le taux de contrôle de 5 % est atteint pour chaque mesure.

Cet échantillon de contrôle représente également 5 % au moins des bénéficiaires visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, qui ont recours à des pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul du taux de contrôle prévu au paragraphe 1.

2 bis.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, l'échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a) 5 % de l'ensemble des collectifs présentant une demande collective; cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de la surface totale déclarée dans la demande collective conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3; et

b) 5 % des engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5.

3. Pour les bénéficiaires d’un soutien pluriannuel accordé conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 36, point a) iv) et a) v), et point b) i), b) iii) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, et concernant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, les États membres peuvent décider, après la cinquième année de paiement, de contrôler au moins 2,5 % des bénéficiaires.

Le premier alinéa s’applique au soutien accordé au titre de l’article 28, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, après la cinquième année de paiement pour l’engagement concerné.

Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, le présent paragraphe ne s'applique pas aux collectifs.

4. Les bénéficiaires contrôlés en vertu du paragraphe 3 ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).