1. L’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural. Pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, le taux de contrôle de 5 % est atteint pour chaque mesure.
Cet échantillon de contrôle représente également 5 % au moins des bénéficiaires visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, qui ont recours à des pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul du taux de contrôle prévu au paragraphe 1.
2 bis.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, l'échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:
a) 5 % de l'ensemble des collectifs présentant une demande collective; cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de la surface totale déclarée dans la demande collective conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3; et
b) 5 % des engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5.
3. Pour les bénéficiaires d’un soutien pluriannuel accordé conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 36, point a) iv) et a) v), et point b) i), b) iii) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, et concernant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, les États membres peuvent décider, après la cinquième année de paiement, de contrôler au moins 2,5 % des bénéficiaires.
Le premier alinéa s’applique au soutien accordé au titre de l’article 28, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, après la cinquième année de paiement pour l’engagement concerné.
Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, le présent paragraphe ne s'applique pas aux collectifs.
4. Les bénéficiaires contrôlés en vertu du paragraphe 3 ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1.