Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTaux de contrôle pour les régimes d’aide liée aux animaux
RattachementSection 1 — Dispositions communes
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
TITRE III — CONTRÔLES
CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 33 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →
1. Pour les régimes d’aide liée aux animaux, l’échantillon pour les contrôles sur place, effectués chaque année pour tous les régimes d’aide, couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande pour le régime d’aide concerné.
Toutefois, si la base de données informatisée pour les animaux n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d’aide concerné, ce taux est porté à 10 % pour ce régime.
L’échantillon de contrôle choisi couvre au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée par régime d’aide.
2. Le cas échéant, l’échantillon pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne 10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des documents justificatifs permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations, conformément à l’article 28, paragraphe 2.
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