Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 33 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTaux des contrôles supplémentaires pour les contrôles sur place aux fins du suivi des bénéficiaires visés à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 33 bis du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Les bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une sanction administrative réduite, conformément à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 pour un régime d'aide ou mesure de soutien liés à la surface à la suite d'une surdéclaration constatée lors d'un contrôle sur place, font l'objet d'un contrôle sur place de suivi pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien au cours de l'année de demande suivante.

Les États membres peuvent décider d’exclure de ces contrôles sur place de suivi les bénéficiaires dont la sanction administrative réduite correspondrait aux montants pour lesquels les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement conformément à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, point a) du règlement (UE) no 1306/2013.

2. Le contrôle sur place de suivi visé au paragraphe 1 n'est pas nécessaire lorsque la surdéclaration constatée a entraîné une mise à jour des parcelles de référence concernées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours de l'année de la constatation ou lorsque les contrôles de suivi visés à l'article 40 bis du présent règlement sont réalisés pour le régime d'aide ou la mesure de soutien en question au cours de l'année de demande suivante et permettent à l'autorité compétente de déterminer si la sanction administrative prévue à l'article 19 bis, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 doit être appliquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).