1. Les bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une sanction administrative réduite, conformément à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 pour un régime d'aide ou mesure de soutien liés à la surface à la suite d'une surdéclaration constatée lors d'un contrôle sur place, font l'objet d'un contrôle sur place de suivi pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien au cours de l'année de demande suivante.
Les États membres peuvent décider d’exclure de ces contrôles sur place de suivi les bénéficiaires dont la sanction administrative réduite correspondrait aux montants pour lesquels les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement conformément à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, point a) du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Le contrôle sur place de suivi visé au paragraphe 1 n'est pas nécessaire lorsque la surdéclaration constatée a entraîné une mise à jour des parcelles de référence concernées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours de l'année de la constatation ou lorsque les contrôles de suivi visés à l'article 40 bis du présent règlement sont réalisés pour le régime d'aide ou la mesure de soutien en question au cours de l'année de demande suivante et permettent à l'autorité compétente de déterminer si la sanction administrative prévue à l'article 19 bis, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 doit être appliquée.