Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléAugmentation du taux de contrôle
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 35 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

Lorsque des contrôles sur place révèlent une non-conformité significative dans le cadre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou dans une région ou une partie de région, l’autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

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