Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléRéduction du taux de contrôle
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE III — CONTRÔLES
  3. CHAPITRE III — Contrôles sur place dans le cadre du système intégré
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Les taux de contrôle établis dans le présent chapitre ne peuvent être réduits que pour les régimes d’aide ou mesures de soutien visés dans le présent article.

2. Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener à 3 % le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année par régime.

Le premier alinéa ne s'applique que si un système d'intersection spatiale de toutes les demandes d'aide avec le système d'identification des parcelles agricoles est en place conformément à l'article 17, paragraphe 2, pour tous les bénéficiaires.

Pour l'année de demande 2015, le taux d'erreur constaté dans l'échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour les deux exercices précédents. Ce taux d'erreur est certifié par l'État membre conformément à la méthode établie au niveau de l'Union.

Pour l'année de demande 2016, le taux d'erreur constaté dans l'échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour l'exercice précédent. Ce taux d'erreur est certifié par l'État membre conformément à la nouvelle méthode établie au niveau de l'Union tenant compte de l'article 7, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission.

3. Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener l’échantillon de contrôle à l’échantillon sélectionné conformément à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, point a), si des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, sont effectués.

Le premier alinéa ne s’applique que si les États membres procèdent à une mise à jour systématique du système d’identification des parcelles agricoles et contrôlent l’ensemble des bénéficiaires dans l’intégralité de la zone couverte par ledit système dans un délai maximal de trois ans, en contrôlant chaque année au moins 25 % des hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles. Toutefois, ce pourcentage de couverture minimal par année ne s’applique pas aux États membres comptant moins de 150 000 hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles.

Avant d’appliquer le premier alinéa, les États membres auront procédé à une mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles concernées au cours des trois années précédentes.

Les orthophotographies utilisées pour la mise à jour ne datent pas de plus de 15 mois à la date de leur utilisation aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.

La qualité du système d’identification des parcelles agricoles, évaluée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours des deux années précédant l’application du premier alinéa, est suffisante pour garantir la vérification effective des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

La décision visée au premier alinéa peut être prise au niveau national ou régional. Aux fins du présent alinéa, une région correspond à l’intégralité de la zone couverte par un ou plusieurs systèmes autonomes d’identification des parcelles agricoles.

Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.

4. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ramener le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année civile à 3 % des bénéficiaires sollicitant le soutien de mesures de développement rural relevant du système intégré.

Le premier alinéa ne s'applique cependant pas en ce qui concerne les bénéficiaires concernés par les pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les collectifs et engagements sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, du présent règlement.

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent que si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé à l'article 41 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 sont remplies. Lorsque l’une de ces conditions ou que les conditions énoncées aux paragraphes 2 ou 3 du présent article ne sont plus remplies, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduction du niveau minimal de contrôles sur place et appliquent le niveau minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, points a), b) et f) et/ou à l’article 32, à compter de l’année de demande suivante pour les régimes d’aide ou les mesures de soutien concernés.

6. Par dérogation à l’article 30, point g), lorsqu’un État membre introduit un système d’autorisation préalable de la culture du chanvre, le taux minimal de contrôles sur place peut être réduit à 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre, comme indiqué à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Dans ce cas, l’État membre communique à la Commission les modalités et les conditions liées au système d’autorisation préalable durant l’année précédant l’application du taux de contrôle réduit. Toute modification de celles-ci est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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