1. Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré.
En ce qui concerne le contrôle des mesures de développement rural prévues à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les contrôles sur place concernent également toutes les terres non agricoles faisant l’objet d’une demande de soutien.
L’autorité compétente évalue sur la base des résultats des contrôles si une mise à jour des parcelles de référence correspondantes est requise, dans le respect de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014.
2. Les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie et la vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des régimes d’aide et/ou des mesures de soutien visés au paragraphe 1.
Pour les bénéficiaires qui demandent des paiements directs au titre des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, le contrôle sur place comporte également une vérification de l’activité minimale menée sur ces surfaces, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Les contrôles sur place concernant les pratiques d’écologisation couvrent toutes les obligations à respecter par le bénéficiaire. Le cas échéant, le respect des seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’exemption des pratiques est un élément des contrôles sur place. Le présent alinéa s’applique également aux contrôles sur place effectués pour des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.
Lorsque le contrôle sur place porte sur une mise en œuvre régionale conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le contrôle sur place porte également sur le mesurage de la surface et la vérification des obligations imposées par l’État membre aux bénéficiaires ou groupements de bénéficiaires.
Lorsque le contrôle sur place concerne une mise en œuvre collective conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, le contrôle sur place inclut:
a) la vérification des critères de proximité immédiate fixés conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;
b) le mesurage de la surface et la vérification des critères pour les surfaces d’intérêt écologique contiguës;
c) le cas échéant, les obligations supplémentaires imposées par l’État membre aux bénéficiaires ou groupements de bénéficiaires;
d) les obligations liées à l’écologisation à respecter par le bénéficiaire participant à la mise en œuvre collective.
4. Pour les collectifs sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, point a), les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie, la vérification des critères d'admissibilité et d'autres obligations concernant la surface déclarée dans la demande collective.
Pour les engagements sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, point b), le contrôle sur place porte sur la vérification des engagements notifiés.