1. Le mesurage de la superficie réelle de la parcelle agricole dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limité à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide ou une demande de paiement a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface ou de mesures de développement rural. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.
2. Le mesurage des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par les normes techniques applicables élaborées au niveau de l’Union.
3. L’autorité compétente peut utiliser la télédétection conformément à l’article 40 ainsi que les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS), lorsque c’est possible.
4. Une valeur unique de distance de tolérance est établie pour l’ensemble des mesurages de surfaces effectués à l’aide de ces systèmes globaux (GNSS) et/ou de l’ortho-imagerie. À cette fin, les instruments de mesurage utilisés sont validés pour au moins une classe de validation de la distance de tolérance inférieure à la valeur unique. La valeur unique de tolérance ne dépasse toutefois pas 1,25 m.
Pour chacune des parcelles agricoles, la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.
Toutefois, pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les surfaces boisées, les États membres peuvent fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de la tolérance établie au premier alinéa du présent paragraphe.
5. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte dans le mesurage pour autant qu’elle soit pleinement admissible. Dans les autres cas, c’est la superficie admissible nette qui est prise en compte. À cette fin, le système du prorata visé à l’article 10 du règlement délégué (UE) no 640/2014 peut être appliqué, le cas échéant.
6. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures pour la diversification des cultures visée à l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie effectivement couverte par une seule culture conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 est prise en compte pour la réalisation du mesurage. Sur les surfaces où la polyculture est pratiquée, la superficie totale consacrée à la polyculture conformément à l’article 40, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, dudit règlement, ou consacrée à la polyculture conformément à l’article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, est prise en considération.
7. Lorsque l’application de l'article 17 du règlement délégué (UE) no 640/2014 peut conduire à une division artificielle de la superficie de parcelles agricoles adjacentes présentant un type d’occupation des sols homogène en parcelles agricoles séparées, le mesurage de cette superficie est combinée en un seul mesurage des parcelles agricoles concernées.
8. Le cas échéant, des mesurages séparés sont effectués, l’un sur la parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, et l’autre sur une parcelle agricole la chevauchant, différente du point de vue spatial, aux fins des autres régimes d’aide liée à la surface et/ou mesures de développement rural, le cas échéant.
9. Lorsque la superficie admissible mesurée conformément aux paragraphes 1 à 8 diffère de la superficie qui sert de base au calcul de l’aide ou du soutien en cas de réalisation de contrôles de suivi conformément à l’article 40 bis, la superficie mesurée conformément aux paragraphes 1 à 8 du présent article prévaut.
10. Dans le cas particulier des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents utilisés en commun par plusieurs bénéficiaires, le mesurage de la superficie réelle peut être remplacé par des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, à condition que ces contrôles soient effectués sur l’ensemble de ces parcelles dans un délai de trois ans au maximum et que l’autorité compétente puisse démontrer que des procédures opérationnelles efficaces respectant les règles énoncées à l’article 7 du présent règlement existent et qu’elle effectue les recouvrements de manière appropriée.