1. La vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations relatives aux parcelles agricoles dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide ou une demande de paiement a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface ou de mesures de développement rural.
Toutefois, en ce qui concerne les mesures de développement rural, lorsque le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations déterminés liés aux parcelles agricoles ne peut être contrôlé de manière adéquate en limitant les contrôles à un échantillon aléatoire conformément au premier alinéa, un échantillon supplémentaire fondé sur les risques est sélectionné afin de permettre le contrôle du respect de ces critères, engagements ou obligations.
Lorsque l’échantillon sélectionné de manière aléatoire ou l’échantillon fondé sur les risques révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont soumises à la vérification du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.
L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, y compris la vérification des éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente. Cette vérification comprend également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.
2. Pour les prairies permanentes se prêtant au pâturage et relevant des pratiques locales établies, selon lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement dans les zones de pâturage, le coefficient de réduction visé à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 peut être appliqué, le cas échéant, à la superficie admissible mesurée conformément à l’article 38 du présent règlement. Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes la répartissent entre les bénéficiaires au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.
3. Les particularités topographiques déclarées par les bénéficiaires comme surface d’intérêt écologique, qui ne sont pas incluses dans la surface admissible conformément aux articles 9 et 10 du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont vérifiées selon les mêmes principes que ceux applicables à la surface admissible.
4. Dans le cas spécifique des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents utilisées en commun par plusieurs bénéficiaires, la vérification du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations peut être remplacée par des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, à condition que ces contrôles soient effectués sur l’ensemble de ces parcelles dans un délai de trois ans au maximum et que l’autorité compétente puisse démontrer que des procédures opérationnelles efficaces respectant les règles énoncées à l’article 7 du présent règlement existent et qu’elle effectue les recouvrements de manière appropriée.