1. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de suivi. Lorsqu'elles optent pour cette solution, elles veillent:
a) à mettre en place une procédure d'observation, de traçage et d'évaluation réguliers et systématiques de l'ensemble des critères d'admissibilité, engagements et autres obligations qui peuvent faire l'objet d'un suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d'autres données d'une valeur au moins équivalente, pendant une période qui permet de tirer des conclusions quant à l'admissibilité de l'aide ou du soutien demandé;
b) à mener des actions de suivi appropriées, le cas échéant, et afin de pouvoir tirer des conclusions sur l'admissibilité de l'aide ou du soutien demandé;
c) à effectuer des contrôles portant sur 5 % des bénéficiaires concernés par les critères d'admissibilité, engagements et autres obligations qui ne peuvent faire l'objet d'un suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d'autres données d'une valeur au moins équivalente, et qui permettent de tirer des conclusions sur l'admissibilité de l'aide ou du soutien. Entre 1 % et 1,25 % des bénéficiaires est sélectionné de manière aléatoire. Le reste des bénéficiaires est sélectionné sur la base d'une analyse des risques;
d) à informer les bénéficiaires de la décision d’effectuer des contrôles de suivi et à mettre en place des outils appropriés pour communiquer avec les bénéficiaires au moins en ce qui concerne les résultats provisoires au niveau des parcelles de la procédure établie conformément au point a) du présent alinéa, les avertissements et les éléments demandés aux fins des points b) et c). Les autorités compétentes assurent une communication en temps utile avec les bénéficiaires afin de les aider à satisfaire aux critères d’admissibilité, aux engagements et à d’autres obligations et de permettre aux bénéficiaires de remédier aux problèmes ou de corriger la situation avant que les conclusions ne soient formulées dans le rapport de contrôle visé à l’article 41.
Aux fins du premier alinéa, points b) et c), des inspections physiques sur le terrain sont effectuées lorsque les éléments pertinents, y compris les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, ne permettent pas de tirer des conclusions sur l’admissibilité de l’aide ou du soutien demandé. Les inspections physiques sur le terrain peuvent être limitées à des contrôles relatifs au respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations et permettant de tirer des conclusions sur l’admissibilité de l’aide ou du soutien demandé. Ces inspections physiques ne comprennent le mesurage des superficies que si celui-ci est nécessaire pour tirer des conclusions quant au respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations.
Aux fins du premier alinéa, point c), les contrôles du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations qui ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d’autres données d’une valeur au moins équivalente peuvent être limités à un échantillon d’au moins 50 % des parcelles agricoles déclarées par un bénéficiaire. L’autorité compétente peut sélectionner cet échantillon de manière aléatoire ou sur la base d’autres critères. Lorsque l’échantillon de parcelles agricoles est sélectionné de manière aléatoire et que les contrôles révèlent des cas de non-conformité, l’autorité compétente procède à l’extrapolation des conclusions tirées sur la base de l’échantillon ou vérifie toutes les parcelles agricoles. Lorsque l’échantillon est sélectionné sur la base d’autres critères et que les contrôles révèlent des cas de non-conformité, l’autorité compétente contrôle toutes les parcelles agricoles.
2. Lorsque l'autorité compétente procède à des contrôles de suivi conformément au paragraphe 1, peut démontrer l'existence de procédures opérationnelles efficaces répondant aux exigences établies aux articles 7, 17 et 29 du présent règlement et a fait la preuve de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 640/2014:
a) les articles 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'article 37, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 38 et 40 du présent règlement ne sont pas applicables;
b) la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 est effectuée pour 30 % de la surface ou 20 % de la surface lorsque l'État membre dispose d'un système d'autorisation préalable.
3. L'autorité compétente peut décider d'appliquer des contrôles de suivi au niveau du régime d'aide, de la mesure de soutien ou du type d'opération liés à la surface ou bien à des groupes définis de bénéficiaires faisant l'objet de contrôles sur place relatifs au paiement en faveur du verdissement, tels que visés à l'article 31, paragraphe 1, points a) à h).
L’autorité compétente peut décider d’appliquer des contrôles de suivi aux bénéficiaires d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien pour des surfaces choisies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. L’autorité compétente étend largement ces surfaces au cours de chaque année suivante.
Lorsque l'autorité compétente décide de réaliser des contrôles conformément au premier ou au deuxième alinéa, les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables qu'aux bénéficiaires faisant l'objet de contrôles de suivi.
4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 1, point a), conduit à des constatations ayant trait aux régimes de paiements directs, aux mesures de développement rural et aux exigences et/ou normes ne faisant pas l’objet de contrôles de suivi, les autorités compétentes peuvent décider de ne prendre en compte ces constatations que pour les bénéficiaires sélectionnés, conformément aux articles 30, 31, 32 et 68, aux fins de contrôles sur place des régimes de paiements directs, des mesures de développement rural et des exigences et/ou normes ne faisant pas l’objet de contrôles de suivi. La dérogation est limitée aux trois années suivant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’autorité compétente a commencé à effectuer les contrôles de suivi.