1. Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle et permettant de tirer des conclusions sur la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations. Ce rapport indique notamment:
a) les régimes d’aide ou les mesures de soutien ainsi que les demandes d’aide ou de paiement contrôlés;
b) les personnes présentes;
c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesurages par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées;
d) le cas échéant, les résultats du mesurage des terres non agricoles faisant l’objet d’une demande de soutien au titre de mesures de développement rural, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées;
e) si le bénéficiaire a été averti du contrôle et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;
f) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide ou de soutien;
g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre;
h) tout cas de non-conformité constaté pouvant nécessiter une notification croisée compte tenu d’autres régimes d’aide, de mesures de soutien et/ou de la conditionnalité;
i) tout cas de non-conformité constaté pouvant nécessiter un suivi au cours des années suivantes.
Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l'article 40 bis, les points b) à e) du premier alinéa ne sont pas applicables. Le rapport de contrôle rend compte des résultats des contrôles de suivi au niveau de la parcelle.
2. Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de déposer des demandes collectives, il peut décider de ne pas donner au collectif la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle n'a révélé aucun cas de non-conformité. Si les contrôles révèlent des cas de non-conformité, le collectif a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions sur la base des constatations effectuées.
Lorsque le contrôle sur place est réalisé par télédétection conformément à l’article 40 ou dans le cadre de contrôles de suivi conformément à l’article 40 bis, les États membres peuvent décider de ne pas donner au bénéficiaire la possibilité de signer le rapport de contrôle si aucun cas de non-conformité n’est constaté pendant le contrôle effectué par télédétection ou dans le cadre du contrôle de suivi. Si ces contrôles révèlent des cas de non-conformité, la possibilité de signer le rapport est accordée avant que l’autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions administratives sur la base des constatations effectuées. En cas de contrôles de suivi, cette obligation est considérée comme remplie si les bénéficiaires sont informés des cas de non-conformité au moyen des outils mis en place pour communiquer avec eux conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), et s’ils ont la possibilité de contester les cas de non-conformité avant que l’autorité compétente ne décide de réductions, de refus, de retraits ou de sanctions administratives sur la base des constatations effectuées.