1. Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) les régimes d’aide liée aux animaux et/ou les mesures de soutien lié aux animaux ainsi que les demandes d’aide et/ou de paiement liés aux animaux contrôlés;
b) les personnes présentes;
c) le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;
d) si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis. En particulier, lorsque la limite des 48 heures visée à l’article 25 est dépassée, la raison devra en être précisée dans le rapport de contrôle;
e) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des régimes d’aide liée aux animaux et/ou des mesures de soutien lié aux animaux;
f) toute autre mesure de contrôle à mettre en œuvre.
2. Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.
3. Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle est complété par des rapports conformément à l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement.
4. Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004, des copies du rapport de contrôle prévu au présent article sont immédiatement transmises aux autorités chargées de la mise en œuvre desdits règlements.