Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléRègles relatives aux résultats de contrôles pour les surfaces d’intérêt écologique régionales ou collectives
RattachementCHAPITRE IV — Règles spécifiques
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
TITRE III — CONTRÔLES
CHAPITRE IV — Règles spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 44 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →
Dans le cas de la mise en œuvre régionale ou collective conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déterminée des surfaces d’intérêt écologiques communes contiguës est allouée à chaque participant en proportion de sa part dans les surfaces écologiques communes, sur la base de ce qu’il a déclaré conformément à l’article 18 du présent règlement.
Aux fins de l’application de l’article 26 du règlement délégué (UE) no 640/2014 à chaque participant à une mise en œuvre régionale ou collective, la surface d’intérêt écologique déterminée est la somme de la part attribuée des surfaces d’intérêt écologique communes, visée au premier alinéa du présent article, et des surfaces d’intérêt écologique déterminées en fonction de l’obligation individuelle.
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