Le présent titre s’applique aux dépenses exposées dans le cadre des mesures prévues aux articles 14 à 20, à l’article 21, paragraphe 1, à l’exception de la prime annuelle en vertu des points a) et b), à l’article 27, à l’article 28, paragraphe 9, aux articles 35, 36, 39 ter et 39 quater et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu’à l’article 20, à l’article 36, points a) vi), b) ii), b) vi) et b) vii), à l’article 36, points b) i) et b) iii) en ce qui concerne les coûts d’installation, et aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — Disposition préliminaire
- Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
- TITRE IV — MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL NON LIÉES À LA SURFACE ET NON LIÉES AUX ANIMAUX
- CHAPITRE I — Disposition préliminaire
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
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