1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et approprié de contrôler dans le cadre de contrôles administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas d’anomalies.
2. Les contrôles administratifs des demandes de soutien assurent la conformité de l’opération avec les obligations établies par la législation de l’Union ou la législation nationale ou par le programme de développement rural, y compris dans le cadre de marchés publics, des aides d’État et des autres normes et exigences obligatoires. Les contrôles visent notamment à vérifier:
a) l’admissibilité du bénéficiaire;
b) les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations de l’opération pour laquelle un soutien est sollicité;
c) le respect des critères de sélection, dans le cas où ces critères s'appliquent;
d) l’admissibilité des coûts de l’opération, y compris le respect de la catégorie de coûts ou de la méthode de calcul à utiliser lorsque l’opération ou une partie de celle-ci relève de l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013;
e) pour les coûts visés à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, à l'exclusion des contributions en nature et de l'amortissement, le caractère raisonnable des coûts présentés. Les coûts sont évalués au moyen d'un système d'évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d'évaluation. Pour les opérations bénéficiant d'un taux maximal d'aide de 30 % ou pour les opérations bénéficiant d'un soutien en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, la vérification du caractère raisonnable des coûts peut être effectuée au stade des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement. Pour les opérations dont les coûts admissibles s'élèvent à un montant maximal de 5 000 EUR, le caractère raisonnable des coûts peut être établi par un projet de budget convenu ex ante par l'autorité de gestion.
3. Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:
a) l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle le soutien a été accordé;
b) les coûts engagés et les paiements effectués, sauf lorsqu'une forme ou une méthode visée à l'article 67, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) no 1303/2013 est appliquée.
4. Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes au niveau de l’Union ou de l’État membre et au titre de la période de programmation précédente. Lorsqu’il existe d’autres sources de financement, ces contrôles garantissent que le soutien total reçu respecte les montants ou les taux de soutien maximaux admissibles.
5. Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.
L’autorité compétente peut toutefois décider de ne pas effectuer ces visites pour des motifs dûment justifiés, notamment lorsque:
a) l’opération est incluse dans l’échantillon retenu pour un contrôle sur place à effectuer conformément à l’article 49;
b) l’autorité compétente estime que l’opération concernée concerne un investissement modeste;
c) l’autorité compétente considère que le risque que les conditions d’octroi du soutien ne soient pas réunies est faible ou que le risque que l’investissement n’ait pas été réalisé est réduit.
La décision visée au deuxième alinéa et sa justification sont enregistrées.
6. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent ni à la contribution à l'instrument financier, ni à l'aide versée au bénéficiaire final. Toutefois, les articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 et l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission s'appliquent.