Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTaux de contrôle et échantillonnage pour les contrôles sur place
Rattachement
Section 2 — Dispositions relatives aux contrôles
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE IV — MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL NON LIÉES À LA SURFACE ET NON LIÉES AUX ANIMAUX
  3. CHAPITRE II — Contrôles
  4. Section 2 — Dispositions relatives aux contrôles
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 50 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % des dépenses visées à l'article 46 et cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui sont déclarées chaque année civile à l'organisme payeur et qui ne portent pas sur des opérations ayant uniquement fait l'objet du versement d'avances.

Lorsqu'une opération faisant l'objet du contrôle sur place a bénéficié d'avances ou de paiements intermédiaires, ces paiements sont imputés sur les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.

En ce qui concerne les instruments financiers, seuls les montants versés aux bénéficiaires finaux soumis aux contrôles sur place sont pris en compte dans les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.

2. Seuls les contrôles effectués jusqu'à la date fixée pour la présentation des données de contrôle et des statistiques de contrôle prévue à l'article 9 sont pris en compte dans le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

Les demandes de paiement jugées non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas prises en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

3. Seuls les contrôles remplissant tous les critères des articles 49 et 51 peuvent être pris en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

4. En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:

a) de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées;

b) des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles effectués au niveau national ou au niveau de l’Union;

c) du type de contribution de l’opération au risque d’erreur lors de la mise en œuvre du programme de développement rural;

d) de la nécessité de maintenir un équilibre entre les mesures et les types d’opérations;

e) de la nécessité de sélectionner de façon aléatoire entre 30 et 40 % des dépenses.

5. Lorsque des contrôles sur place révèlent des cas de non-conformité importants dans le contexte d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération, l’autorité compétente augmente le taux de contrôle à un niveau approprié au cours de l’année civile suivante pour la mesure ou le type d’opération concernés.

6. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ramener le niveau minimal des contrôles sur place effectués chaque année civile, visés au paragraphe 1, à 3 % du montant cofinancé par le Feader.

Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa uniquement si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 sont remplies.

Lorsqu’une des conditions prévues au deuxième alinéa n’est plus remplie, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduire le niveau minimal de contrôles sur place. Ils appliquent le niveau minimal de contrôles sur place visé au paragraphe 1 à compter de l’année civile suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).