Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléContenu des contrôles sur place
Rattachement
Section 2 — Dispositions relatives aux contrôles
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE IV — MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL NON LIÉES À LA SURFACE ET NON LIÉES AUX ANIMAUX
  3. CHAPITRE II — Contrôles
  4. Section 2 — Dispositions relatives aux contrôles
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 51 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Les contrôles sur place visent à vérifier que l'opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d'admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d'octroi du soutien, qu'il est possible de contrôler au moment de la visite et qui n'ont pas fait l'objet de contrôles administratifs. Ils veillent à ce que l'opération soit admissible au bénéfice d'un soutien du Feader.

2. Les contrôles sur place vérifient l’exactitude des données déclarées par le bénéficiaire par rapport aux documents justificatifs.

Il est notamment vérifié que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, que les données de la demande de paiement sont exactes, en examinant les données ou les documents commerciaux détenus par des tiers.

3. Les contrôles sur place visent à vérifier que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien, pour lesquels le soutien a été octroyé.

4. Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités compétentes, les contrôles sur place comportent une visite sur le lieu de mise en œuvre de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

5. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s'appliquent ni à la contribution à l'instrument financier, ni à l'aide versée au bénéficiaire final. Toutefois, les articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 et l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).