1. Les États membres mettent en œuvre un système de surveillance approprié des groupes d’action locale.
2. En cas de dépenses effectuées au titre de l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres peuvent déléguer, par un acte officiel, les contrôles administratifs visés à l’article 48 du présent règlement à des groupes d’action locale. Les États membres conservent toutefois la responsabilité de vérifier que ces groupes d’action locale ont les capacités nécessaires en matière d’administration et de contrôle pour mener à bien cette tâche.
Dans le cas de la délégation visée au premier alinéa, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers des groupes d’action locale, notamment des contrôles de comptabilité et des contrôles administratifs répétés sur la base d’un échantillon.
L’autorité compétente procède également à des contrôles sur place conformément à l’article 49 du présent règlement. En ce qui concerne l’échantillon de contrôle pour les dépenses relatives au programme Leader, il convient d’appliquer au moins le même pourcentage que celui visé à l’article 50 du présent règlement.
3. Dans le cas de dépenses effectuées au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, lorsque le groupe d’action locale est lui-même bénéficiaire du soutien, des contrôles administratifs sont réalisés par des personnes indépendantes du groupe concerné.
4. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 2, point e), en ce qui concerne les opérations mises en œuvre par un groupe d'action locale et portant sur un groupe de projets dans le cadre d'un thème commun, la vérification du caractère raisonnable des coûts peut être effectuée au stade des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement relatives à ce groupe de projets.