Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — Dispositions communes
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 64 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →
Aux fins des spécifications techniques nécessaires à la mise en œuvre du système de contrôle et des sanctions administratives en matière de conditionnalité, les définitions suivantes s’appliquent:
a) «organismes spécialisés en matière de contrôle», les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 67 du présent règlement, qui sont chargées d’assurer le respect des règles visées à l’article 93 du règlement (UE) no 1306/2013;
b) «acte», toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013;
c) «année de la constatation», l’année civile au cours de laquelle le contrôle administratif ou le contrôle sur place a été effectué;
d) «domaines soumis à la conditionnalité», les différents domaines visés à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et le maintien des pâturages permanents visé à l’article 93, paragraphe 3, de ce règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.