Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléSystème de contrôle de la conditionnalité
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
  3. CHAPITRE II — Contrôle
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 65 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place un système garantissant un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Ce système prévoit en particulier:

a) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des informations nécessaires relatives aux bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, de l’organisme payeur aux organismes spécialisés en matière de contrôle et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination;

b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c) des indications sur le type et l’ampleur des contrôles à réaliser;

d) des rapports de contrôle indiquant en particulier tout cas de non-conformité détecté ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination, soit aux deux;

f) l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.

2. Les États membres peuvent prévoir une procédure selon laquelle le bénéficiaire communique à l’organisme payeur les éléments nécessaires à l’identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).