1. Les États membres mettent en place un système garantissant un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Ce système prévoit en particulier:
a) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des informations nécessaires relatives aux bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, de l’organisme payeur aux organismes spécialisés en matière de contrôle et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination;
b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;
c) des indications sur le type et l’ampleur des contrôles à réaliser;
d) des rapports de contrôle indiquant en particulier tout cas de non-conformité détecté ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;
e) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination, soit aux deux;
f) l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.
2. Les États membres peuvent prévoir une procédure selon laquelle le bénéficiaire communique à l’organisme payeur les éléments nécessaires à l’identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.