En ce qui concerne les contrôles de la conditionnalité lorsque ces contrôles ne peuvent être achevés avant le versement au bénéficiaire des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, le montant à verser par le bénéficiaire à la suite d’une sanction administrative est recouvré soit conformément à l’article 7 du présent règlement, soit par compensation.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article 66
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléPaiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
- Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
- TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
- CHAPITRE II — Contrôle
- Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
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