Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléPaiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
  3. CHAPITRE II — Contrôle
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 66 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

En ce qui concerne les contrôles de la conditionnalité lorsque ces contrôles ne peuvent être achevés avant le versement au bénéficiaire des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, le montant à verser par le bénéficiaire à la suite d’une sanction administrative est recouvré soit conformément à l’article 7 du présent règlement, soit par compensation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).