Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléResponsabilité de l’autorité de contrôle compétente
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
  3. CHAPITRE II — Contrôle
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 67 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Les responsabilités des autorités de contrôle compétentes sont les suivantes:

a) les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l’exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes concernées;

b) les organismes payeurs sont chargés de déterminer les sanctions administratives dans des cas individuels conformément au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) no 640/2014 et au chapitre III du présent titre.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l’organisme payeur l’exécution du contrôle et des vérifications concernant la totalité ou une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité de ce contrôle et de ces vérifications atteint au minimum celle du contrôle et des vérifications menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).