1. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur 1 % au moins du nombre total de bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et relevant de la responsabilité de ladite autorité de contrôle.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul de l’échantillon de contrôle prévu au premier alinéa.
Le taux minimal de contrôle visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, ce taux minimal de contrôle peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.
Lorsque la législation applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà un taux minimal de contrôle, celui-ci s’applique en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité, détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa, est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent chapitre et du titre III, chapitres I, II et III, s’appliquent.
En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance est considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie au premier alinéa.
2. Par dérogation au paragraphe 1, afin d’atteindre le taux minimal de contrôle visé audit paragraphe au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, l’État membre peut:
a) utiliser les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable à ces actes et normes pour les bénéficiaires sélectionnés; ou
b) remplacer les bénéficiaires sélectionnés par des bénéficiaires faisant l’objet d’un contrôle sur place effectué conformément à la législation applicable à ces actes et normes, à condition que ces bénéficiaires soient visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.
Dans ces cas, les contrôles sur place couvrent tous les aspects des actes ou normes pertinents, définis dans le cadre de la conditionnalité. Par ailleurs, l’État membre garantit que ces contrôles sur place soient au moins aussi efficaces que ceux réalisés par les autorités de contrôle compétentes.
3. Lors de la détermination du taux minimal de contrôle visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises visées à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas prises en considération.
4. Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité avec un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour cet acte ou cette norme au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Dans un acte spécifique, l’autorité de contrôle compétente peut décider de limiter le champ d’application de ces contrôles sur place supplémentaires aux exigences le plus souvent non respectées.
5. Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les mesures nécessaires pour vérifier que les bénéficiaires ont remédié à la situation de non-conformité constatée s’appliquent à un échantillon de 20 % de ces bénéficiaires.