1. La sélection de l’échantillon des exploitations à contrôler conformément à l’article 68 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques conformément à la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques. Lorsque l’autorité compétente décide d’user de la faculté prévue à l’article 40 bis, paragraphe 4, ou à l’article 70 bis, paragraphe 3, du présent règlement, les constatations réalisées dans le cadre des contrôles de suivi au cours de l’année de demande précédente sont prises en compte dans l’analyse des risques.
L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants ou les deux:
a) la participation du bénéficiaire au système de conseil agricole établi conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1306/2013;
b) la participation du bénéficiaire à un système de certification si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.
Un État membre peut décider, sur la base d’une analyse des risques, d’exclure de l’échantillon de contrôle fondé sur les risques les bénéficiaires participant à un système de certification visé au deuxième alinéa, point b). Toutefois, lorsque le système de certification ne couvre qu’une partie des exigences et normes que le bénéficiaire doit respecter au titre de la conditionnalité, des facteurs de risque appropriés s’appliquent pour les exigences ou les normes qui ne relèvent pas du système de certification.
Si l’analyse des résultats du contrôle révèle que la fréquence du non-respect des exigences ou des normes relevant d’un système de certification visé au deuxième alinéa, point b), est élevée, les facteurs de risque liés à ces exigences ou normes sont réévalués.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à des contrôles effectués à la suite d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit. Il s’applique toutefois aux contrôles effectués dans le cadre du suivi au titre de l’article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.
3. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa. Cependant, si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur à ce nombre minimal, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire n’est pas supérieur à 25 %.
4. Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.
5. L’échantillon de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 68, paragraphe 1, peut être sélectionné à partir des échantillons de bénéficiaires déjà retenus en application des articles 30 à 34 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées. Toutefois, cette possibilité ne vaut pas pour le contrôle des bénéficiaires au titre des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013.
6. Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, les échantillons de bénéficiaires à contrôler sur place peuvent être sélectionnés au taux minimal de 1 %, séparément de chacune des populations suivantes de bénéficiaires, qui sont toutes soumises aux obligations liées à la conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013:
a) les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013;
b) les bénéficiaires recevant un soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013;
c) les bénéficiaires recevant les primes annuelles en vertu de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.
7. Lorsqu’il est conclu, sur la base de l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation, que des non-bénéficiaires représentent un risque plus élevé que les bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ces bénéficiaires peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés atteint toutefois le taux minimal de contrôle prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement. Toute substitution ainsi effectuée est dûment justifiée et documentée.
8. Les procédures visées aux paragraphes 5 et 6 peuvent être combinées pour renforcer l’efficacité du système de contrôle.