Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er février de l’année civile au cours de laquelle ils commencent à effectuer des contrôles de suivi, leur décision d’opter pour des contrôles de suivi conformément à l’article 70 bis.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article 70 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléNotifications
Rattachement
Section 2 — Contrôles sur place
- Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
- TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
- CHAPITRE II — Contrôle
- Section 2 — Contrôles sur place
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.