Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 70 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléNotifications
Rattachement
Section 2 — Contrôles sur place
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE V — SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ
  3. CHAPITRE II — Contrôle
  4. Section 2 — Contrôles sur place
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 70 ter du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er février de l’année civile au cours de laquelle ils commencent à effectuer des contrôles de suivi, leur décision d’opter pour des contrôles de suivi conformément à l’article 70 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).