1. Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 68, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les bénéficiaires sélectionnés fassent l’objet de contrôles quant au respect des exigences et des normes qui relèvent de sa responsabilité.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôle est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième alinéa, les bénéficiaires sélectionnés font l’objet de contrôles visant à vérifier leur conformité avec l’acte, la norme, ou l’ensemble d’actes ou de normes concernés.
Lorsqu’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 est ajouté à l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les membres du groupement fassent l’objet d’un contrôle de conformité avec les exigences et normes relevant de leur responsabilité.
En règle générale, chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.
2. La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes.
Le premier alinéa est sans préjudice du calcul et de l’application de la sanction administrative visée au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et au chapitre III du présent titre. Si le contrôle de l’échantillon visé au premier alinéa révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.
En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, l’inspection effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des contrôles soient effectués sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent, en règle générale, être effectuées dans le cadre d’une visite. Ils consistent en une vérification des exigences et normes dont le respect peut être vérifié au moment de cette visite. L’objectif de ces contrôles est de révéler d’éventuels cas de non-conformité avec ces exigences et normes, et, en outre, de détecter les cas à soumettre à d’autres contrôles.
4. Les contrôles sur place au niveau de l’exploitation agricole peuvent être remplacés par des contrôles administratifs, à condition que l’État membre s’assure que les contrôles administratifs sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place.
5. Lors de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs de contrôle objectifs, spécifiques de certaines normes ou exigences, pour autant qu’ils garantissent que les contrôles des exigences et des normes ainsi effectués soient au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.
Ces indicateurs ont un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites exigences ou normes.
6. Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement sont effectués au cours de l’année civile de présentation des demandes d’aide et/ou des demandes de paiement ou, en ce qui concerne les demandes relatives aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, à tout moment pendant la période visée à l’article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.