1. Chaque contrôle sur place effectué en application du présent titre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente ou sous sa responsabilité.
Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:
a) une partie générale indiquant en particulier:
i) l’identité du bénéficiaire sélectionné aux fins du contrôle sur place;
ii) les personnes présentes;
iii) si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;
b) une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier:
i) les exigences et normes visées par le contrôle sur place;
ii) la nature et l’étendue des contrôles effectués;
iii) les constatations;
iv) les actes et normes pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés;
c) une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non-conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de gravité, d’étendue, de persistance et de répétition, conformément à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution de la réduction à appliquer.
Si les dispositions relatives à l’exigence ou à la norme en cause prévoient une tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou lorsque des soutiens sont accordés au titre de l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, il y a lieu de l’indiquer dans le rapport.
Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l’article 70 bis, les points a) ii) et a) iii) du deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas. Le rapport de contrôle rend compte des résultats des contrôles de suivi au niveau de la parcelle.
2. Le paragraphe 1 s’applique indépendamment du fait que le bénéficiaire en question ait été sélectionné pour un contrôle sur place conformément à l’article 69, puis contrôlé sur place en vertu de la législation applicable aux actes et normes, conformément à l’article 68, paragraphe 2, soumis à un contrôle de suivi conformément à l’article 70 bis, ou contrôlé dans le cadre du suivi d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit.
3. Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place. Lorsque des contrôles de suivi sont effectués conformément à l’article 70 bis, le bénéficiaire est informé de tout cas de non-conformité constaté dans les trois mois suivant l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour remédier aux problèmes ou corriger la situation conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, point d).
Sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la non-conformité constatée, au sens de l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, il est informé, dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, que des mesures correctives doivent être prises conformément à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.
Sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la non-conformité constatée au sens de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, il est informé, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision de ne pas appliquer la sanction administrative prévue audit article, que des mesures correctives doivent être prises.
4. Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois après le contrôle sur place. Lorsque des contrôles de suivi sont effectués conformément à l’article 70 bis, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour remédier aux problèmes ou corriger la situation, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, point d). Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.
Lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, le rapport de contrôle et, le cas échéant, les documents justificatifs pertinents sont transmis à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination, ou mis à leur disposition, dans un délai d’un mois après sa finalisation.
Cependant, lorsque le rapport ne contient aucun constat, un État membre peut décider qu’il n’y a pas lieu de le transmettre, pour autant que l’organisme payeur ou l’autorité chargée de la coordination puisse y avoir directement accès un mois après sa finalisation.