Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléTransfert d’exploitations
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «transfert d’une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b) «cédant», le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire;

c) «repreneur», le bénéficiaire à qui l’exploitation est transférée.

2. Si une exploitation est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction d’une demande d’aide, de soutien ou de paiement et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide ou du soutien n’aient été remplies, aucune aide ni aucun soutien ne sont accordés au cédant pour l’exploitation transférée.

3. L’aide ou le paiement demandés par le cédant sont octroyés au repreneur pour autant:

a) qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur informe l’autorité compétente du transfert et demande le paiement de l’aide et/ou du soutien;

b) que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente;

c) que toutes les conditions d’octroi de l’aide et/ou du soutien soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.

4. Une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide et/ou du soutien conformément au paragraphe 3, point a):

a) tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide, de soutien ou de paiement entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur;

b) toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et/ou du soutien et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles de l’Union correspondantes;

c) l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l’année de la demande en question.

5. L’État membre peut décider, le cas échéant, d’accorder l’aide et/ou le soutien au cédant. Dans ce cas:

a) aucune aide ni aucun soutien ne sont versés au repreneur;

b) l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2, 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).