1. Chaque année, au plus tard le 15 juillet, pour tous les régimes de paiements directs, les mesures de développement rural et les régimes d’assistance et de soutien techniques dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres communiquent à la Commission des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente et, notamment, les éléments suivants:
a) les données relatives aux différents bénéficiaires en termes de demandes d’aide et de paiement, de surfaces et d’animaux déclarés et/ou pour lesquels une aide est demandée, et de résultats des contrôles administratifs, des contrôles sur place et des contrôles ex post;
b) le cas échéant, les résultats des contrôles liés à la conditionnalité, notamment les réductions et exclusions applicables.
Cette notification s’effectue par voie électronique, en respectant les spécifications techniques relatives à la transmission des données et statistiques de contrôle mises à leur disposition par la Commission.
2. Au plus tard le 15 juillet 2015, les États membres font rapport à la Commission sur les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité. Les modifications ultérieures concernant les informations fournies dans ce rapport sont notifiées sans délai.
4. Les données informatisées établies dans le cadre du système intégré servent de support aux informations devant être transmises à la Commission dans le cadre d’une réglementation sectorielle.