(10) Pour permettre des contrôles efficaces dans les États membres qui décident que toutes les demandes d’aide pour des paiements directs ainsi que toutes les demandes de paiement pour des mesures de développement rural relevant du système intégré sont couvertes par la demande unique conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prévoir que les demandes d’aide ou les demandes de paiement étant d’une manière quelconque liées à la surface ne puissent être présentées qu’une seule fois par an, dans le cadre d’une demande unique.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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