Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(17) Lorsque les bénéficiaires sont tenus de disposer d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole afin de pouvoir bénéficier du paiement relatif aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation»), il importe que les bénéficiaires déclarent la surface d’intérêt écologique avec leurs demandes d’aide au titre de régimes d’aide liée à la surface. Lorsqu’une partie des obligations relatives aux surfaces d’intérêt écologique est mise en œuvre au niveau régional ou collectivement, la déclaration de ces surfaces devrait être complétée par une déclaration séparée des surfaces d’intérêt écologique mises en œuvre au niveau régional ou collectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).