Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(18) Afin de permettre un suivi et un contrôle effectifs, la demande de participation au régime des petits agriculteurs devrait comporter une référence à la demande unique introduite par le même bénéficiaire. Pour permettre de contrôler efficacement les conditions particulières du régime des petits agriculteurs, il convient que toutes les informations nécessaires soient fournies selon la procédure de demande simplifiée prévue à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. En outre, il convient de préciser que les bénéficiaires qui décident de se retirer du régime des petits agriculteurs devraient être tenus de le signaler à l’autorité compétente, en temps utile, afin de permettre une transition douce vers les paiements conformément aux titres III et IV du règlement (UE) no 1307/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).