(2) Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle lorsqu’un même bénéficiaire relève de plusieurs organismes payeurs.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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