(20) En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que les États membres fournissent au bénéficiaire, dans la mesure du possible, des formulaires préétablis contenant les informations nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’aide ou de paiement correcte. Il devrait être possible que le formulaire préétabli soit conçu de telle sorte que le bénéficiaire doive uniquement confirmer l’absence de changements par rapport à la demande d’aide et/ou à la demande de paiement présentée l’année précédente.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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