(22) Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, les paiements au titre du soutien couplé facultatif lié aux animaux ou de mesures de développement rural liées aux animaux ne peuvent être effectués que pour des animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil. Il convient dès lors que les bénéficiaires introduisant des demandes d’aide ou des demandes de paiement au titre des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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