Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(24) Des règles doivent être établies afin de couvrir les situations dans lesquelles des droits au paiement ont été alloués indûment, notamment en cas de surdéclaration, ou dans lesquelles la valeur des droits au paiement a été fixée à un niveau incorrect, par exemple, parce qu’elle a été calculée sur la base d’une quantité de référence inexacte. Il convient d’indiquer clairement que toute modification du nombre et/ou de la valeur des droits au paiement ne devrait pas conduire à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants. Dans certains cas, des droits au paiement indûment alloués représentent de très petits montants, mais entraînent des coûts substantiels ainsi qu’une charge administrative lors de leur recouvrement. Par souci de simplification, et afin de trouver un équilibre entre les coûts et les charges administratives, d’une part, et le montant à recouvrer, d’autre part, il y a lieu de fixer un montant minimal en deçà duquel aucun recouvrement ne doit être effectué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).